Tarification de l’assurance prêt immobilier selon l’état de santé : cadre juridique et évolutions

La souscription à une assurance emprunteur constitue une étape incontournable lors de l’obtention d’un prêt immobilier. Historiquement, les personnes présentant un risque aggravé de santé se voyaient souvent imposer des surprimes substantielles, voire refuser l’accès à l’assurance. Face à cette problématique, le législateur français a progressivement élaboré un cadre juridique visant à équilibrer les intérêts des assureurs et la protection des emprunteurs. De la convention AERAS aux récentes réformes comme le droit à l’oubli, ce corpus normatif a considérablement transformé les pratiques de tarification des assurances de prêt immobilier en fonction de l’état de santé. Cette analyse juridique examine les fondements, mécanismes et limites du dispositif actuel, tout en anticipant les perspectives d’évolution dans un contexte de renforcement des droits des consommateurs.

Fondements juridiques de la tarification selon l’état de santé

La tarification des assurances emprunteur selon l’état de santé repose sur des principes juridiques fondamentaux qui encadrent la pratique des assureurs. Le Code des assurances constitue le socle normatif principal, notamment à travers ses articles L113-2 et L113-8 qui imposent à l’assuré une obligation de déclaration sincère de son état de santé. Cette obligation légitime la pratique du questionnaire médical, outil central dans la détermination du niveau de risque et donc du tarif proposé.

Le principe de mutualisation des risques, pilier du droit des assurances, justifie la segmentation tarifaire selon l’état de santé. Ce principe permet aux assureurs de calculer les primes en fonction de la probabilité de réalisation du risque pour chaque catégorie d’assurés. Toutefois, ce principe se heurte à celui de non-discrimination inscrit dans la loi du 27 mai 2008 transposant les directives européennes relatives à la lutte contre les discriminations.

Cette tension entre mutualisation des risques et non-discrimination a conduit à l’émergence d’un cadre juridique spécifique avec la Convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). Signée en 2006 puis révisée en 2011 et 2015, cette convention constitue un engagement des pouvoirs publics, des fédérations professionnelles de la banque et de l’assurance, ainsi que des associations de malades pour faciliter l’accès à l’assurance emprunteur pour les personnes présentant un risque aggravé de santé.

La loi Lagarde de 2010 a marqué une première étape vers la libéralisation du marché en instaurant le principe de déliaison entre le prêt et l’assurance, permettant aux emprunteurs de choisir librement leur assurance. Ce dispositif a été renforcé par la loi Hamon de 2014 puis par la loi Bourquin de 2017, offrant aux emprunteurs la possibilité de résilier annuellement leur contrat d’assurance emprunteur pour en souscrire un nouveau, potentiellement plus avantageux malgré un état de santé dégradé.

Plus récemment, la loi du 28 février 2022 relative au droit de résiliation à tout moment des contrats d’assurance emprunteur a considérablement renforcé les droits des consommateurs en permettant une résiliation infra-annuelle, intensifiant ainsi la concurrence et modifiant profondément les pratiques tarifaires des assureurs face aux risques de santé.

Le cadre constitutionnel et européen

Au-delà du cadre législatif national, la tarification selon l’état de santé s’inscrit dans un contexte constitutionnel et européen. Le Conseil constitutionnel a validé le principe de segmentation tarifaire tout en rappelant la nécessité de respecter le principe d’égalité. La Cour de Justice de l’Union Européenne a quant à elle précisé les contours de l’interdiction des discriminations fondées sur l’état de santé dans l’arrêt Test-Achats de 2011, qui a interdit les différenciations tarifaires fondées sur le sexe, ouvrant potentiellement la voie à des évolutions similaires concernant l’état de santé.

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Le mécanisme de tarification et ses exigences juridiques

Le processus de tarification des assurances emprunteur selon l’état de santé est strictement encadré par des dispositions légales et réglementaires qui visent à garantir l’équité et la transparence. L’évaluation du risque médical commence par le questionnaire de santé, document juridiquement sensible dont le contenu et l’utilisation sont soumis à des règles précises.

L’article L113-2 du Code des assurances impose à l’assuré de répondre avec exactitude aux questions posées dans ce questionnaire. Toutefois, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a introduit des limitations importantes en interdisant les questions trop générales ou portant sur des tests génétiques. De plus, la Commission des clauses abusives a régulièrement sanctionné les questionnaires trop imprécis qui pourraient conduire à des déclarations inexactes involontaires.

Une fois le questionnaire rempli, l’assureur peut solliciter des examens médicaux complémentaires. La jurisprudence de la Cour de cassation a établi que ces demandes doivent être proportionnées au risque à couvrir. L’arrêt du 29 octobre 2002 (pourvoi n°00-13.499) a précisé que l’assureur ne peut exiger des examens sans rapport direct avec l’évaluation du risque spécifique lié au contrat.

Sur la base de ces informations médicales, l’assureur établit sa grille tarifaire en appliquant des coefficients de surprime. Ces coefficients doivent respecter les engagements pris dans le cadre de la Convention AERAS, notamment le plafonnement des surprimes pour certaines pathologies. La convention prévoit trois niveaux d’examen des dossiers présentant un risque aggravé de santé :

  • Niveau 1 : examen par les services médicaux des assureurs
  • Niveau 2 : réexamen par un pool de réassurance spécifique
  • Niveau 3 : examen par une commission spéciale pour les risques très aggravés

La loi du 28 février 2022 a introduit une innovation majeure en supprimant le questionnaire médical pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 euros par assuré et dont le terme intervient avant le 60ème anniversaire de l’emprunteur. Cette disposition représente une rupture significative avec le principe traditionnel de sélection médicale des risques.

L’encadrement des refus d’assurance et des surprimes excessives

Le cadre juridique actuel limite strictement la liberté des assureurs de refuser une couverture ou d’imposer des surprimes excessives. La Convention AERAS prévoit un mécanisme d’écrêtement des surprimes pour les emprunteurs aux revenus modestes. De plus, la Commission de médiation AERAS peut être saisie en cas de litige sur l’application de la convention.

La jurisprudence du Tribunal de Grande Instance de Paris (jugement du 2 juin 2015) a confirmé que les assureurs doivent motiver précisément leurs décisions de surprime ou de refus, sous peine de voir leur responsabilité engagée pour discrimination injustifiée.

Le droit à l’oubli et la grille de référence AERAS

L’une des avancées majeures dans la protection des emprunteurs présentant un risque aggravé de santé est l’instauration du droit à l’oubli. Ce dispositif, initialement introduit par l’avenant à la Convention AERAS signé le 2 septembre 2015, a été consacré législativement par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, puis renforcé par la loi du 8 juillet 2020.

Le droit à l’oubli permet aux personnes ayant souffert de certaines pathologies, principalement cancéreuses, de ne plus avoir à les déclarer lors de la souscription d’une assurance emprunteur après un délai défini. Initialement fixé à 15 ans après la fin du protocole thérapeutique, ce délai a été progressivement réduit. La loi du 17 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur a ramené ce délai à 5 ans pour toutes les pathologies cancéreuses et l’hépatite C.

Cette même loi a prévu un abaissement progressif du délai du droit à l’oubli pour d’autres pathologies chroniques, après avis de l’Institut National du Cancer et de la Haute Autorité de Santé. Cette évolution marque une volonté du législateur d’étendre progressivement la protection des emprunteurs face aux pratiques de sursélection médicale.

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Parallèlement au droit à l’oubli, la Convention AERAS a instauré une grille de référence qui définit, pour certaines pathologies, les conditions d’accès à l’assurance sans surprime ni exclusion de garantie. Cette grille, régulièrement mise à jour par la Commission de suivi et de propositions de la Convention AERAS, constitue un outil juridique contraignant pour les assureurs.

La grille distingue deux parties :

  • Partie I : pathologies bénéficiant d’un taux d’acceptation standard après un délai inférieur à celui du droit à l’oubli
  • Partie II : pathologies pour lesquelles la couverture peut être accordée avec une surprime plafonnée ou des limitations de garantie

La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 mai 2021 a confirmé le caractère contraignant de cette grille, en condamnant un assureur qui avait appliqué une surprime à un emprunteur dont la pathologie figurait dans la partie I de la grille de référence. Cet arrêt illustre la volonté des tribunaux de faire respecter strictement les engagements pris dans le cadre de la Convention AERAS.

L’élargissement progressif des pathologies concernées

L’élargissement progressif des pathologies couvertes par le droit à l’oubli et la grille de référence constitue un enjeu juridique majeur. La Commission de suivi et de propositions de la Convention AERAS, composée de représentants des parties signataires et présidée par une personnalité indépendante, a la responsabilité de proposer ces évolutions.

Le Comité scientifique de la Convention AERAS, composé d’experts médicaux, évalue l’évolution des connaissances scientifiques et des données statistiques pour recommander l’inclusion de nouvelles pathologies dans la grille de référence. Cette approche fondée sur les données probantes garantit l’équilibre entre protection des emprunteurs et viabilité économique du système assurantiel.

Les recours en cas de contestation de la tarification

Le cadre juridique de la tarification selon l’état de santé prévoit différentes voies de recours pour les emprunteurs qui contestent une surprime ou un refus d’assurance. Ces mécanismes, à la fois conventionnels et judiciaires, visent à garantir l’effectivité des droits reconnus aux personnes présentant un risque aggravé de santé.

La première voie de recours est la saisine du médiateur de l’assurance, conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la consommation. Ce médiateur indépendant peut être saisi gratuitement pour tout litige relatif à l’exécution du contrat d’assurance. Sa saisine suspend les délais de prescription et constitue un préalable obligatoire à toute action judiciaire depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Parallèlement, la Commission de médiation AERAS, instituée par l’article L. 1141-2-1 du Code de la santé publique, offre une voie de recours spécifique pour les litiges relatifs à l’application de la Convention AERAS. Cette commission, composée de représentants des parties signataires de la convention et présidée par une personnalité indépendante, peut être saisie par toute personne ayant reçu une proposition d’assurance qu’elle estime non conforme aux dispositions de la convention.

Si ces recours amiables n’aboutissent pas, l’emprunteur peut saisir les juridictions civiles. La jurisprudence a progressivement défini les contours de la responsabilité des assureurs en matière de tarification discriminatoire. L’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2018 (pourvoi n°17-16.335) a reconnu qu’une surprime excessive non justifiée par des données actuarielles objectives pouvait constituer une discrimination indirecte prohibée par la loi.

La charge de la preuve en matière de discrimination a été aménagée par la loi du 27 mai 2008, qui prévoit un régime probatoire favorable au demandeur. Celui-ci doit simplement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, charge ensuite à l’assureur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Les sanctions encourues par les assureurs en cas de pratiques discriminatoires illégales sont à la fois civiles et pénales :

  • Sur le plan civil : nullité des clauses discriminatoires et responsabilité civile de l’assureur
  • Sur le plan pénal : l’article 225-2 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le refus de fourniture d’un service en raison de l’état de santé
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Le rôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) joue un rôle majeur dans la régulation des pratiques de tarification des assureurs. En vertu de l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier, l’ACPR a pour mission de veiller à la protection des consommateurs et peut prononcer des sanctions administratives en cas de pratiques discriminatoires.

La recommandation 2017-R-01 de l’ACPR relative à la publicité des contrats d’assurance emprunteur a imposé une transparence accrue sur les critères de tarification, notamment ceux liés à l’état de santé. Cette recommandation, bien que non contraignante juridiquement, est généralement suivie par les professionnels qui souhaitent éviter une procédure disciplinaire.

Perspectives d’évolution du cadre juridique et défis futurs

Le cadre juridique de la tarification des assurances emprunteur selon l’état de santé connaît une évolution constante, sous l’influence conjuguée des avancées médicales, des transformations sociétales et des innovations technologiques. Plusieurs tendances se dessinent pour les années à venir.

La première tendance concerne l’extension progressive du droit à l’oubli. La loi du 17 février 2022 a prévu un mécanisme d’abaissement progressif des délais et d’extension à de nouvelles pathologies, après avis des autorités sanitaires. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique européenne, comme en témoigne la résolution du Parlement européen du 16 février 2022 sur le renforcement du droit à l’oubli pour les anciens malades du cancer.

Une deuxième tendance majeure concerne l’impact des nouvelles technologies sur l’évaluation des risques de santé. L’utilisation croissante des données massives (big data) et de l’intelligence artificielle dans le secteur assurantiel soulève d’importantes questions juridiques. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a d’ailleurs émis plusieurs recommandations sur l’utilisation des algorithmes prédictifs en assurance santé, soulignant la nécessité de respecter les principes de transparence et de loyauté.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) encadre strictement le traitement des données de santé, considérées comme des données sensibles au sens de l’article 9. Les assureurs doivent obtenir le consentement explicite des personnes concernées et mettre en œuvre des mesures de sécurité renforcées. La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé dans l’arrêt Nowak (C-434/16) du 20 décembre 2017 que les évaluations de risque médical constituaient des données personnelles soumises au droit d’accès et de rectification.

Une troisième tendance concerne l’harmonisation européenne des pratiques de tarification. Les travaux du Comité européen des assurances et les initiatives de la Commission européenne en matière de services financiers de détail laissent entrevoir une possible directive spécifique sur l’assurance emprunteur, qui pourrait inclure des dispositions relatives à la tarification selon l’état de santé.

Enfin, le développement de l’assurance inclusive constitue un défi majeur pour les années à venir. Ce concept, promu par l’Organisation Internationale du Travail, vise à garantir l’accès à l’assurance pour tous, indépendamment des facteurs de risque individuels. Certains pays comme la Belgique ont déjà mis en place des mécanismes de compensation entre assureurs pour mutualiser les risques aggravés, une piste qui pourrait inspirer de futures évolutions législatives en France.

Le débat sur l’assurance emprunteur universelle

Le débat sur l’instauration d’une assurance emprunteur universelle s’est intensifié ces dernières années. Ce système, inspiré de la Sécurité sociale, reposerait sur une mutualisation totale des risques, sans sélection médicale. Plusieurs propositions de loi ont été déposées en ce sens, notamment celle du député Philippe Berta en 2021.

Les partisans de ce système soulignent sa conformité avec le principe constitutionnel de solidarité nationale, tandis que ses détracteurs pointent les risques d’antisélection et de déresponsabilisation. Sur le plan juridique, un tel système nécessiterait une refonte profonde du droit des assurances, actuellement fondé sur le principe de proportionnalité entre le risque et la prime.

La Cour constitutionnelle allemande, dans une décision du 10 octobre 2017, a validé un système similaire en matière d’assurance maladie, reconnaissant que le principe de solidarité pouvait justifier des limitations à la liberté contractuelle des assureurs. Cette jurisprudence étrangère pourrait influencer les débats français sur l’évolution du cadre juridique de l’assurance emprunteur.